Hadopi négliger de protéger votre connexion coûtera cher
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Rubrique Internet
Vous n’êtes pas sans savoir qu’Hadopi est dans les starting block et que les premiers mails d’avertissements ne vont pas tarder. Et vous n’êtes pas sans savoir que le fait de ne pas protéger suffisamment votre connexion Internet peut vous valoir une amende, voire plus.
Pour ceux qui en doutent et qui pensent que ce n’est pas la peine de vérifier que votre clé de sécurité Wifi est solide et qu’elle ne peut être trouvée, voici la publication au journal officiel du 25 juin dernier. Si on vous coupe votre connexion durant un mois, ne dites pas que l’on ne vous aura pas prévenu.
Le texte paru au JO (Journal Officiel) :
Art. 1er. − Le chapitre V du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est complété par un article R. 335-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 335-5. − I. – Constitue une négligence caractérisée, punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II :
« 1o Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
« 2o Soit d’avoir manqué de diligence dans la mise en oeuvre de ce moyen.
« II. – Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes :
« 1o En application de l’article L. 331-25 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l’accès s’est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en oeuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d’une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise ;
« 2o Dans l’année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé aux fins mentionnées au 1o du présent II.
« III. – Les personnes coupables de la contravention définie au I peuvent, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d’un mois, conformément aux dispositions de l’article L. 335-7-1. »
Art. 2. − Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.
Art. 3. − La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le texte paru au JO (Journal Officiel) :
Art. 1er. − Le chapitre V du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est complété par un article R. 335-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 335-5. − I. – Constitue une négligence caractérisée, punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II :
« 1o Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
« 2o Soit d’avoir manqué de diligence dans la mise en oeuvre de ce moyen.
« II. – Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes :
« 1o En application de l’article L. 331-25 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l’accès s’est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en oeuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d’une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d’oeuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise ;
« 2o Dans l’année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé aux fins mentionnées au 1o du présent II.
« III. – Les personnes coupables de la contravention définie au I peuvent, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d’un mois, conformément aux dispositions de l’article L. 335-7-1. »
Art. 2. − Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.
Art. 3. − La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.